Legislator Jurisprudence & Législation
2313341 Généré par l'IA

Applicant Denied Employment Receipt Due to Prior Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2313341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose initial long-stay visa expired after they filed for a residence permit, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new receipt allowing employment, as their previous receipt had expired. The court dismissed the application, reasoning that administrative silence on a residence permit application results in an implicit rejection after four months, which occurred prior to the filing of the current request; consequently, the applicant was no longer entitled to a renewal of the provisional document, meaning the lack of a new receipt did not constitute a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties justifying the summary relief sought.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant Denied Employment Receipt Due to Prior Implicit Rejection of Residence Permit: The court dismissed the application, reasoning that administrative silence on a residence permit application results in an implicit rejection after four months, which occurred prior to the filing of the current request; consequently, the applicant was no longer entitled to a renewal of the provisional document, meaning the lack of a new receipt did not constitute a serious and manifestly illegal violation of fundamental liberties justifying the summary relief sought.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour visa violation des charges d'autorisation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to dictate the procedure by which the request was dismissed without a contradictory instruction or public hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the final order (Article 1) concerning the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. L.521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant japonais né le 25 mai 1996 et entré en France, le 31 octobre 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de long séjour valable du 26 octobre 2022 au 26 octobre 2023, a déposé le 15 juin 2023, à la préfecture de Créteil, une demande de titre de séjour et s'est vu remettre le même jour, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de cette demande qui était valable jusqu'au 14 décembre 2023 et dont il a ensuite vainement sollicité le renouvellement le 19 novembre 2023. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé de ladite demande.

3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 15 octobre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, M. A ne peut plus prétendre au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis le 15 juin 2023. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la circonstance que le requérant se trouve démuni, à la date de la présente ordonnance, du nouveau document provisoire qu'il entend obtenir ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut et que ses conclusions à fin d'injonction sont par conséquent mal fondées.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 14 décembre 2023.

.

Le juge des référés,

Signé : P. ZANELLA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,