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2313336 Généré par l'IA

Detention Center Director Decision Challenge Dismissed for Inadmissible Filing

Numéro de cause 2313336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the director of a detention center concerning their fundamental rights, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to state any intelligible conclusions seeking the annulment of an administrative decision, and this defect was not remedied within the statutory time limit for appeal, thus authorizing the president of the judging panel to reject the petition under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detention Center Director Decision Challenge Dismissed for Inadmissible Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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internement administratif recours contre des décisions administratives droit de pétition moment du dépôt prétention légale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal, which underpins the final order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the substantive order dismissing the request, but it does not cite a legal provision for the dismissal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the substantive order dismissing the request, but it does not cite a legal provision for the dismissal itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible appeal, which underpins the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B conteste une décision du directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise relative à ses droits fondamentaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. () ".

3. En l'espèce, M. B se borne à soutenir, entre autre, que le directeur de la maison d'arrêt du Val-d'Oise a méconnu ses droits fondamentaux, sans formuler de conclusions intelligibles tendant à l'annulation d'une décision administrative. Ce défaut de conclusions n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 16 février 2024.

Le président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.