Legislator Jurisprudence & Législation
2313335 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2313335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of their administrative appeal concerning the priority and urgency status of their housing request. The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on January 17, 2024, recognizing the litigant as a priority case eligible for urgent housing, the initial request before the tribunal became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision: The court determined that since the mediation commission subsequently issued a decision on January 17, 2024, recognizing the litigant as a priority case eligible for urgent housing, the initial request before the tribunal became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the merits of the appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond positions administratives annulation de la décision administrative décision préjudicielle attaquable réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.

This order dictates that no ruling should be made on the request.

l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the chamber to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 3 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 17 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.