Request for Annulment of Residence Denial Rejected on Grounds of Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated January 20, 2022, which denied him a residence permit, ordered his departure from France, designated a destination country, and imposed a two-year reentry ban. The court summarily rejected the request as inadmissible because it presented an identical object, cause, and parties as a prior request concerning the same prefectural decision, which had resulted in a final judgment from the same tribunal on October 28, 2022, thereby triggering the principle of *res judicata*.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1355 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1355 du code civil; Request for Annulment of Residence Denial Rejected on Grounds of Res Judicata: The court summarily rejected the request as inadmissible because it presented an identical object, cause, and parties as a prior request concerning the same prefectural decision, which had resulted in a final judgment from the same tribunal on October 28, 2022, thereby triggering the principle of *res judicata*.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible under the president's ordinance power.
The court cited this provision regarding the authority of res judicata as the basis for declaring the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article 1355 du code civil dispose que : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". L'autorité relative de chose jugée s'attachant à une décision juridictionnelle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
2. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Or la requête a le même objet, est fondée sur la même cause et présente également une identité de parties avec la requête enregistrée sous le n° 2208042 qui a donné lieu à un jugement devenu définitif du 28 octobre 2022 par lequel le tribunal avait déjà rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité. Par suite, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, il y lieu de rejeter, comme étant manifestement irrecevable, la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.