Legislator Jurisprudence & Législation
2313330 Généré par l'IA

Petitioner Denied Emergency Relief Against Entry Refusal and Detention

Numéro de cause 2313330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, including provisional admission to legal aid and the suspension of decisions from the Minister of the Interior and Overseas Territories refusing entry into French territory and placing him in a waiting area following his arrival from Santiago on October 28, 2023, due to not possessing a valid travel document. The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the entire application because the petitioner, despite alleging a grave and immediate breach of his fundamental rights, failed to provide specific elements justifying the urgency required under administrative procedural law for suspending the contested entry refusal and detention decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Petitioner Denied Emergency Relief Against Entry Refusal and Detention: The court rejected the request for provisional legal aid and ultimately dismissed the entire application because the petitioner, despite alleging a grave and immediate breach of his fundamental rights, failed to provide specific elements justifying the urgency required under administrative procedural law for suspending the contested entry refusal and detention decisions.

Mots-clés

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internement administratif droits constitutionnels spécifiques assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive documents de voyage restriction à la libre circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article for rejecting the request, as the request was deemed ill-founded.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive section (though implicitly via the rejection of the request) regarding the provisional admission to legal aid, which the court decided not to grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer la suspension des décisions du 28 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors que les décisions contestées portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;

- les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'entré est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 28 octobre 2023 à 9h00 à l'arrivée d'un vol en provenance de Santiago du Chili, au motif qu'il n'était pas détenteur d'un document de voyage valable. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre les décisions du 28 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation d'entrer sur le territoire et l'a placé en zone d'attente.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

4. En second lieu, et en tout état de cause, au soutien de ses conclusions aux fins de suspension des décisions contestées, M. B se borne à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a obtenu un visa de court séjour et qu'il remplit les conditions d'entrée sur le territoire français relatives à l'attestation d'accueil, à l'attestation d'assurance et aux moyens de subsistance. Il n'assortit cependant ses allégations d'aucun élément propre à sa situation individuelle. M. B n'est par suite manifestement pas fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées du 28 octobre 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à entrer sur le territoire français et l'a placé en zone d'attente.

5. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.