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2313328 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Asylum Appeal Due to Unfiled Supplementary Brief

Numéro de cause 2313328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative order rejecting their request for residency, ordering their departure from French territory, and a mandate for the administrative authority to reconsider their situation, but the court issued an order granting the petitioner's implicit withdrawal because their initial summary request, which explicitly announced a supplementary brief, failed to include any substantive legal grounds and the promised supplementary brief was never filed within the fifteen-day period mandated by the Code of Administrative Justice, leading the court to rule, under relevant articles, that the petitioner must be deemed to have withdrawn their appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-12 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Asylum Appeal Due to Unfiled Supplementary Brief: En vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

Mots-clés

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motif d'asile fiction de retrait décision préfectorale de renvoi révocation de la qualité de réfugié mesure d'éloignement en droit des étrangers autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative order explicitly states that the withdrawal of the application is recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the president to record the withdrawal in the order.

Article R. 776-12 du code de justice administrative

Cited as the provision establishing that the applicant is deemed to have withdrawn the appeal due to failure to file the complementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représentée par Me Mohamed demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A indique qu'il adressera ultérieurement au tribunal un mémoire complémentaire au soutien de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2. Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable aux recours dirigés contre les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention administrative ou assigné à résidence : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A est dépourvue de tout moyen et annonce la production d'un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'est parvenu au tribunal depuis l'enregistrement de cette requête le 13 décembre 2023. Ainsi, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, être réputé d'être désisté de son recours. Il y a lieu en conséquence, de donner acte de ce désistement sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 5 mars 2024.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,