Applicant's Failure to Remedy Procedural Defects Results in Manifest Inadmissibility of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectoral decision rejecting the renewal of their residency permit due to illegible documents provided; however, despite being formally invited by the court clerk to regularize the filing, the applicant failed within the prescribed time limit to sign the petition, confirm domicile details, or submit the challenged decision or proof of administrative complaint filing without justification. Consequently, the court ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility based on procedural articles of the Code of Administrative Justice and summarily rejected the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant's Failure to Remedy Procedural Defects Results in Manifest Inadmissibility of Annulment Claim: Consequently, the court ruled that the petition suffered from manifest inadmissibility based on procedural articles of the Code of Administrative Justice and summarily rejected the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final disposition: the rejection of the request.
The court relied on this provision (specifically point 4°) to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l'illisibilité des documents fournis.
Vu :
- la lettre du 21 décembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête en la signalant, en indiquant les nom et domicile des parties et en produisant une copie de la décision attaquée ou la preuve du dépôt de sa demande en l'absence de réponse de l'administration.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".
3. Selon l'article R. 431-4 de ce code " Les requêtes et les mémoires doivent, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat, être signés par leurs auteurs () ".
4. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé du 21 décembre 2023, dont le suivi postal en ligne permet d'établir qu'il a été distribué au requérant contre sa signature le 27 décembre suivant, M. A même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, n'a pas signé sa requête, ni confirmé sa domiciliation, ni produit la décision attaquée sans justifier être dans l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilités manifestes. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 14 novembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313326