Legislator Jurisprudence & Législation
2313322 Généré par l'IA

Rejection of Provisional Measures Against School Attendance Injunction and Home Education Refusal

Numéro de cause 2313322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of an administrative decision enjoining school attendance and refusing authorization for home education for two children was rejected because the requester failed to present any legal argument capable of raising a serious doubt about the legality of the decision, nor did the requester adequately justify the urgency required for a provisional measure, and the request was procedurally deficient for lacking the contested administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Provisional Measures Against School Attendance Injunction and Home Education Refusal: Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

Mots-clés

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mesures provisoires retrait de l'autorité parentale demande de réexamen administratif griefs de procédure défaut d'urgence législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by order without a full adversarial procedure because the request was manifestly unfounded.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313322, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision " par LRAR réceptionné le 8 juillet " de la " Direction des services départementaux de l'éduction nationale de la Sarthe " portant injonction de scolarisation et refus d'autorisation d'instruction en famille pour deux de ses enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Elle fait valoir que, dans l'attente du jugement au fond, elle souhaite éviter un préjudice certain à ses enfants qui n'ont jamais été scolarisés.

Vu :

- la requête n° 2313234 enregistrée le 11 septembre 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".

3. Mme A B n'invoque, au soutien de sa demande de suspension de la décision qu'elle conteste, aucun moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, et ne justifie pas davantage de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. La demande n'est, au demeurant, pas accompagnée de l'acte attaqué comme le prévoit, à peine d'irrecevabilité de la requête au fond, le premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,