Legislator Jurisprudence & Législation
2313315 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Benefit Suspension; Mootness and Inadmissibility Rule.

Numéro de cause 2313315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an implicit decision suspending her social welfare benefit for June to September 2023, and requested various injunctions concerning past payments and procedural irregularities; however, the court determined that the request for annulment was moot because the departmental authority retroactively reinstated the benefit and paid the corresponding arrears for the disputed period during the pendency of the case, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the annulment request. Furthermore, the court found the claimant's accessory conclusions seeking injunctions for unrelated prior payments, a specific review, and an inquiry to be inadmissible as they did not pertain to the primary subject of the annulment action and because the administrative court generally lacks the authority to issue such injunctions unless specifically provided by law, resulting in the dismissal of all remaining claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Benefit Suspension; Mootness and Inadmissibility Rule: Furthermore, the court found the claimant's accessory conclusions seeking injunctions for unrelated prior payments, a specific review, and an inquiry to be inadmissible as they did not pertain to the primary subject of the annulment action and because the administrative court generally lacks the authority to issue such injunctions unless specifically provided by law, resulting in the dismissal of all remaining claims.

Mots-clés

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suspension des prestations recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative contrôle de la procédure contentieux de sécurité sociale créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to determine that there is no longer any need to rule on the annulment claims because the matter has become moot.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the requests for injunction as inadmissible.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to reject the claims for costs on the grounds that the party did not establish incurring any costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 7 octobre 2023, 10 janvier 2024 et 3 mars 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable formé le 12 juillet 2023, la suspension du revenu de solidarité active dont elle est allocataire pour les mois de juin à septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui verser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 1 123, 22 euros de rappel dû pour l'année 2022 ;

3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine des faire droit à sa demande de contrôle du 21 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R.262-23 du code de l'action sociale et des familles ;

4°) d'ordonner une enquête à l'encontre des faits suivants : le silence gardé sur son recours administratif préalable du 12 juillet 2023, la fausseté du motif qui a été avancé pour justifier la suspension de son revenu de solidarité active (RSA), la participation de son référent à l'espace d'insertion de Colombes et du médiateur de la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) à la décision de suspension de son allocation, les modalités illégales de calcul de l'allocation versée entre septembre et octobre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Il fait valoir que le droit de Mme B au RSA a été revu pour la période allant du 1er juin 2023 au 30 septembre 2023 et que la somme de 3 959,46 euros lui a été versée en conséquence à titre de rappel en octobre 2023.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut de ministère d'avocat ou entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

4. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine n'avait initialement pas versé le RSA à Mme B pour les mois de juin à septembre 2023 au motif qu'elle n'avait pas réussi à établir les ressources dont l'intéressée disposait sur la période de référence. Toutefois, après avoir procédé au réexamen de la situation de Mme B, le département des Hauts-de-Seine a, en cours d'instance, par décision du 13 octobre 2023, rétabli le bénéfice du RSA à l'intéressée et ce, à compter du mois de juin 2023, lui versant en octobre 2023 la somme de totale de 3 959,46 euros à titre de rappel, en plus du RSA pour le mois en cours. Dès lors et compte tenu de l'office du juge rappelé au point 3, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".

6. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

7. Si Mme B demande au tribunal d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui verser, sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 1 123,22 euros de rappel dû pour l'année 2022, de faire droit à sa demande de contrôle du 21 octobre 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R.262-23 du code de l'action sociale et des familles et d'ordonner une enquête sur plusieurs faits en lien avec la CAF des Hauts-de-Seine, ces conclusions, formulées à titre accessoire, sont dépourvues de tout lien avec les conclusions à fin d'annulation portant sur la suspension du RSA entre les mois de juin et de septembre 2023. Ainsi, ces conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal et n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées du code de justice administrative. Elles sont donc irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction de Mme B doivent toutes être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B, qui n'a pas eu recours au service d'un avocat, n'établit aucunement avoir exposé des frais pour la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne à a ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313315