Legislator Jurisprudence & Législation
2313313 Généré par l'IA

Prefect Housing Enforcement Time-Barred

Numéro de cause 2313313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision by the mediation commission regarding the right to housing dated January 13, 2021; however, the court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 9, 2023, significantly past the four-month statutory deadline to challenge the administration's failure to offer housing within six months of the commission's ruling (deadline expired November 15, 2021).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative, R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

Mots-clés

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droit au logement délai légal autorisation d'exécution droit de pétition opposition tardive ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the primary order, but the legal basis for the rejection is found in the following cited articles.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

R. 778-2 du même code

Cited as the rule defining the time limit that was exceeded, leading to the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 janvier 2021. Mme A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 15 novembre 2021. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 9 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.