Prefect Housing Enforcement Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide suitable housing following a favorable decision by the mediation commission regarding the right to housing dated January 13, 2021; however, the court summarily dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on November 9, 2023, significantly past the four-month statutory deadline to challenge the administration's failure to offer housing within six months of the commission's ruling (deadline expired November 15, 2021).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, R. 222-1 4° du code de justice administrative, R. 778-2 du même code; Prefect Housing Enforcement Time-Barred: Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, but the legal basis for the rejection is found in the following cited articles.
Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to reject the request via ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited as the rule defining the time limit that was exceeded, leading to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 13 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 13 janvier 2021. Mme A disposait, en application des dispositions précitées, d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction administrative si aucune offre de logement ne lui était faite dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision, soit jusqu'au 15 novembre 2021. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil que le 9 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 13 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.