Petitioner's Request for Judicial Leniency in License Suspension Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review from the administrative court, requesting that the court exercise leniency and revoke a prefectural decision that suspended their driving license for six months, restricting them to vehicles equipped with an approved ignition interlock device following an infraction. The court determined that, absent specific legislative provisions allowing for it, the administrative jurisdiction's role is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money; therefore, a request asking the judge to show "benevolence" or "kindness" to retrieve a license falls outside the scope of the administrative judge's authority, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B; Petitioner's Request for Judicial Leniency in License Suspension Rejected: The court determined that, absent specific legislative provisions allowing for it, the administrative jurisdiction's role is limited to annulling illegal administrative decisions or ordering public entities to pay money; therefore, a request asking the judge to show "benevolence" or "kindness" to retrieve a license falls outside the scope of the administrative judge's authority, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This is the dispositive order concerning notification of the decision.
The court explicitly cites the 4th and 7th points of this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de faire preuve de bienveillance et de lui remettre son permis de conduire suspendu faisant l'objet d'un arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne prononçant à son encontre une restriction de conduire aux seuls véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de 6 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () /.
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, en demandant au juge administratif de faire preuve de " bienveillance " et de " gentillesse " afin de récupérer son permis de conduire et de révoquer la décision portant restriction de conduire, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être, par suite, rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 1er août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,