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2313307 Généré par l'IA

Housing Priority Recognition Dispute Mooted by Subsequent Commission Decision

Numéro de cause 2313307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection dated October 10, 2023, by the local mediation commission concerning the priority and urgency recognition of their housing request. The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2024, granting the petitioner priority status and recognizing the urgent need for emergency housing that matches their needs and capabilities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Priority Recognition Dispute Mooted by Subsequent Commission Decision: The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2024, granting the petitioner priority status and recognizing the urgent need for emergency housing that matches their needs and capabilities.

Mots-clés

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besoin de logement objet du litige notification de la décision autorisation de construire procédure préjudicielle d'urgence expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

The court explicitly orders that there is no longer reason to rule on the request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 10 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.