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2313305 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Housing Obligation Fulfillment Mootness

Numéro de cause 2313305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously recognized as having an urgent need for housing by the departmental mediation commission due to continuous accommodation in a shelter, sought an order compelling the State to provide suitable housing or accommodation. The administrative court dismissed the application as moot because the Prefect subsequently informed the court, with the petitioner offering no objection, that suitable housing had been allocated and the lease commenced on April 16, 2024, thus satisfying the initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Petitioner v. State: Housing Obligation Fulfillment Mootness: The administrative court dismissed the application as moot because the Prefect subsequently informed the court, with the petitioner offering no objection, that suitable housing had been allocated and the lease commenced on April 16, 2024, thus satisfying the initial request.

Mots-clés

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besoin de logement obligation étatique état requis droit d'habitation procédure d'expulsion validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
B premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the request.
Art. R. 222-1
The decision to rule that there is no need to rule on the request was based on this article allowing the first vice-president to rule by order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request.

Art. R. 222-1

The decision to rule that there is no need to rule on the request was based on this article allowing the first vice-president to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. C A, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ou de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il a reçu une proposition de logement qu'il a accepté mais pour laquelle il n'a pas été retenu, qu'il reste hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement et qu'il n'a pas encore reçu de nouvelle proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. A.

Il fait valoir que M. A a été relogée le 16 avril 2024 dans un logement du parc social de type 1 adapté à ses besoins et capacités, situé 15 avenue de la Folie

à Choisy-le-Roi (94600).

Par une ordonnance du 21 juin 2024, l'instruction a été clôturée

au 5 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

2. Par une décision du 4 avril 2023, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu M. A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement

de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement ".

3. Par un mémoire du 21 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 15 avenue de la Folie à Choisy-le-Roi (94600) a été attribué à M. A et que son bail a pris effet le 16 avril 2024. Ces éléments ont été communiqués à M. A à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus

lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet

de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. B

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,