Family Allowance Fund Debt Annulment Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision from the family allowance fund notifying them of a debt, but the administrative court dismissed the request because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that the initial submission was neither signed by the applicant nor accompanied by the contested decision, and despite being formally invited by registered mail to regularize these deficiencies within a specified period, the applicant failed to comply with the requirements stipulated by the Code of Administrative Justice regarding the signature and inclusion of the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Fund Debt Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court reasoned that the initial submission was neither signed by the applicant nor accompanied by the contested decision, and despite being formally invited by registered mail to regularize these deficiencies within a specified period, the applicant failed to comply with the requirements stipulated by the Code of Administrative Justice regarding the signature and inclusion of the challenged act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected as ordered in Article 1.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la caisse d'allocations familiales de Paris lui notifiant une dette.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 431-4 du même code qu'une requête doit être signée par son auteur. De plus, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. D'une part, la requête de M. A n'est pas signée et d'autre part, il n'a pas joint à sa requête la décision initiale de notification de l'indu. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé du 11 juillet 2023, réceptionné le 20 juillet suivant, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, copie de sa requête signée ainsi que copie de la décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge le remboursement d'une dette. A ce jour, M. A n'a pas procédé aux régularisations demandées et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 4 décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2313305/6-1