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2313301 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Denied Suspension

Numéro de cause 2313301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit application by the regional prefect and requested an order compelling the prefect to issue the permit. The court, citing the rule allowing it to record a withdrawal, based its decision on the fact that the petitioner failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension of the administrative decision, as notified following the prior ruling that lacked a serious doubt regarding the legality of the decision, thus deeming the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal Deemed Due to Failure to Confirm Annulment Request Following Denied Suspension: The court, citing the rule allowing it to record a withdrawal, based its decision on the fact that the petitioner failed to confirm the continuation of their main annulment request within the one-month period following the rejection of their prior request for suspension of the administrative decision, as notified following the prior ruling that lacked a serious doubt regarding the legality of the decision, thus deeming the petitioner to have withdrawn their entire request pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel retrait de l'annulation autorisations de séjour délai de suspension règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants the act of withdrawal of Mr. B's appeal in the first operative article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to formally note the withdrawal (désistement) via an order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal applicable when the applicant failed to confirm the maintenance of the request after the rejection of the summary judgment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance n°2313280 du 15 février 2024, régulièrement notifiée le même jour à son conseil et le 20 février suivant au requérant, le juge des référés a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux, la requête de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige. Ce courrier était accompagné d'une lettre indiquant la nécessité de confirmer auprès du tribunal le maintien de la requête à fin d'annulation. A défaut d'y avoir procédé dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet ou de s'être pourvu en cassation contre l'ordonnance du 15 février 2024, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612 5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313301