Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the administrative authority to register her application for a residence permit renewal and issue a certificate of instruction delay, arguing urgency due to the one-year delay, precarious situation impacting her studies and health. The court rejected the request under the summary procedure for urgent measures, finding that ordering the registration of the renewal application and issuing a certificate would effectively obstruct the implicit rejection decision already opposed by the administrative authority following the closure of her multiple prior renewal attempts due to platform malfunctions, as this measure runs contrary to the statutory requirement that the requested measure not impede the execution of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner v. Administrative Authority (Residence Permit Renewal Refusal): The court rejected the request under the summary procedure for urgent measures, finding that ordering the registration of the renewal application and issuing a certificate would effectively obstruct the implicit rejection decision already opposed by the administrative authority following the closure of her multiple prior renewal attempts due to platform malfunctions, as this measure runs contrary to the statutory requirement that the requested measure not impede the execution of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the merits of the request.
The court explicitly rejected the request using the procedure outlined in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de l'examen de sa demande, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa demande de renouvellement date d'il y a plus d'un an, qu'elle se trouve placée dans une situation précaire et se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses études, de solliciter un stage ou un contrat d'alternance, et dès lors que sa santé est impactée par sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vue de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme C était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2022. Le 24 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme ANEF. Une demande de pièces complémentaires lui a été transmise, mais un dysfonctionnement de la plateforme l'a empêché d'y déposer les documents requis. Malgré plusieurs relances de sa part, sa demande a été clôturée et classée sans suite le 6 décembre 2022. Par la suite, elle a tenté à deux reprises de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, mais ses deux demandes ont également été clôturées et classées sans suite le 1er mars 2023 et le 5 septembre 2023, au motif qu'une demande de titre de séjour serait toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.