Petitioner v. State on Revocation of Naturalization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decree from August 2023 that revoked their 2020 naturalization decree. The administrative court determined that, pursuant to the provisions of the administrative justice code, jurisdiction for reviewing a decree issued by decree (such as a decree revoking naturalization) lies solely with the Council of State as the court of first and last resort. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the petitioner's request to the Council of State for continued instruction, as mandated by the rules governing judicial incompetence in administrative tribunals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article 27-2 du code civil, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. State on Revocation of Naturalization: The administrative court determined that, pursuant to the provisions of the administrative justice code, jurisdiction for reviewing a decree issued by decree (such as a decree revoking naturalization) lies solely with the Council of State as the court of first and last resort. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the petitioner's request to the Council of State for continued instruction, as mandated by the rules governing judicial incompetence in administrative tribunals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the request to the Council of State, which is the core action of the order.
This provision is cited as the legal basis for transmitting the case to the Council of State.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le décret du 23 août 2023 rapportant le décret du 24 décembre 2020 par lequel il a été naturalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. En vertu de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. ".
3. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets () ".
4. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le décret du 23 août 2023 rapportant le décret du 24 décembre 2020 par lequel il a été naturalisé. Dans ces conditions, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, par suite, de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2023.
Le président,
B. ISELIN
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