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2313296 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Recovery Notice Withdrawal

Numéro de cause 2313296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a notice of debt recovery issued by the family allowance fund for an overpayment of social housing benefit; however, after the fund filed a defense arguing the notice was not subject to appeal, the President of the judging panel, applying the relevant administrative justice code article, invited the applicant to expressly confirm the maintenance of their claims, and because the applicant failed to provide this confirmation within the prescribed one-month period following that invitation, the court issued an order deeming the applicant to have withdrawn all their conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Recovery Notice Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recouvrement de créances allocation familiale révocation de rentes sociales fiction de retrait délai de résiliation manquements financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave note of the ex officio withdrawal of the application based on the procedural facts.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article authorized the judge to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to record settlements/withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a émise le 7 septembre 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 534 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant notamment valoir que la mise en demeure n'est pas une décision susceptible de recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Compte tenu de la demande qui lui a été adressée le 20 août 2024, après la communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier ainsi qu'à la nature de l'acte attaqué, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont il a accusé réception le même jour, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

X. Pottier

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2302431