Manifestly Inadmissible Naturalization Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual submitted a letter to the administrative tribunal concerning the progress of a naturalization request, which was merely a copy of an acknowledgment of receipt for a prior administrative hierarchical appeal, but this submission contained no stated conclusions or legal arguments required by the Code of Administrative Justice for a formal contentious action. Consequently, the court reasoned that the filing was manifestly inadmissible because it lacked the essential elements of a judicial petition and did not constitute a substantive appeal requiring rectification, leading the tribunal to reject the filing outright under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Naturalization Inquiry: Consequently, the court reasoned that the filing was manifestly inadmissible because it lacked the essential elements of a judicial petition and did not constitute a substantive appeal requiring rectification, leading the tribunal to reject the filing outright under the provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order rejecting the request.
The basis for the court's order to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 12 septembre 2023, M. B A adresse au tribunal, " pour le suivi de sa demande de naturalisation ", une copie du courriel par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a accusé réception de son recours hiérarchique administratif préalable obligatoire, reçu le 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2.La lettre adressée au tribunal par M. A, analysée ci-dessus, n'est assortie d'aucune conclusion susceptible d'être examinée au contentieux par le tribunal et ne comporte l'énoncé d'aucun moyen. Ainsi, en l'absence de mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, l'action contentieuse engagée par M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE