Suspension of Rejection of Work Visa Refusal Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order to suspend the implicit rejection by the appeals commission of an appeal against a consular decision refusing a long-stay work visa for an employee, arguing for urgency due to the employer's immediate need for a qualified worker and serious doubt as to the legality of the refusal. The court rejected the request for suspension because the applicants merely asserted the existence of an employment offer, a work authorization, and an immediate hiring need, but failed to provide any specific justification or detail regarding the applicant's personal situation or the difficulties the employer faced in recruitment necessary to establish the requisite urgency under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Rejection of Work Visa Refusal Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the applicants merely asserted the existence of an employment offer, a work authorization, and an immediate hiring need, but failed to provide any specific justification or detail regarding the applicant's personal situation or the difficulties the employer faced in recruitment necessary to establish the requisite urgency under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request in all its conclusions because the urgency was not established.
This article defines the conditions under which the judge can order the suspension of an administrative decision, which was the primary object of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023 sous le numéro 2313288, M. B A et la SAS DEPANEX, représentés par Me Bescou, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 16 juin 2023 contre la décision de l'autorité consulaire française en Albanie en date du 15 mai 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du besoin immédiat d'embauche d'une personne qualifiée, lié à un développement d'activité, de l'employeur auquel une autorisation de travail a été accordée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* son édiction n'a pas été précédée de l'examen sérieux de la demande,
* elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2313341 enregistrée le 11 septembre 2023 par laquelle M. A et la SAS DEPANEX demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A et la SAS DEPANEX se bornent à faire état du caractère non fictif de l'emploi de mécanicien d'entretien et de maintenance d'engins de chantier et de travaux publics proposé à compter du 1er janvier 2023 au salarié, de l'autorisation de travail délivrée le 29 décembre 2022 à l'employeur et du besoin immédiat d'embauche d'une personne qualifiée lié à un développement de l'activité de la société, sans apporter aucune précision ni justification sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé dans son pays d'origine, non plus que sur les difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son futur employeur, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et la SAS DEPANEX est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et la SAS DEPANEX.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,