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2313288 Généré par l'IA

Police Officer Tenant v. Housing Authority Regarding Relocation Request

Numéro de cause 2313288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A social housing tenant, a police officer, sought to annul the lessor's letter dated May 12, 2023, which failed to grant his urgent request for housing transfer made shortly after moving in due to alleged neighborly threats, and requested costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the lessor's letter did not constitute a final decision ("décision faisant grief"); the court reasoned that a formal housing transfer request requires a new application subject to review by the allocation commission, and the challenged correspondence merely informed the applicant that his file was under review, disputed the claim that the current dwelling was substandard, and noted that expulsion proceedings against the neighbor had begun, thus not definitively rejecting the relocation request or altering the applicant's administrative status as a housing seeker.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Police Officer Tenant v. Housing Authority Regarding Relocation Request: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the lessor's letter did not constitute a final decision ("décision faisant grief"); the court reasoned that a formal housing transfer request requires a new application subject to review by the allocation commission, and the challenged correspondence merely informed the applicant that his file was under review, disputed the claim that the current dwelling was substandard, and noted that expulsion proceedings against the neighbor had begun, thus not definitively rejecting the relocation request or altering the applicant's administrative status as a housing seeker.

Mots-clés

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agent de police expulsion d'un logement locataire menaces contre les autorités attribution de logement demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article rejects the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (item 2 of the prayer for relief), but the final dispositive did not rule on costs; only the rejection of the main request was ordered. Therefore, this provision, although present in the prayer for relief, is not part of the *court's* final orders regarding costs, as the claim for costs was implicitly rejected alongside the main claim's rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hu-Yen-Tack, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la société Elogie-Siemp n'a pas donné suite à sa demande de mutation de logement social ;

2°) de mettre à la charge de la société Elogie-Siemp le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon l'article R. 222-1°4 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance les requêtes qui sont manifestement irrecevables et non susceptibles de faire l'objet d'une invitation à régulariser.

2. M. A B, fonctionnaire de police en poste dans l'Essonne, est bénéficiaire d'un logement social depuis le 6 mars 2023 sis 7 rue Aimé Morot à Paris attribué par la société Elogie-Siemp. S'estimant en danger par le comportement de son voisin, l'intéressé a fait une demande de mutation de logement social sept jours après la signature du bail, soit le 13 mars 2023. Il a adressé une mise en demeure de le reloger au bailleur le 29 mars 2023 en le reclassant au niveau le plus élevé de son référentiel en terme de demandeur prioritaire et qui, par un courrier du 12 mai 2023, lui a adressé une lettre l'informant que, d'une part, sa demande de mutation était toujours en cours, d'autre part que son appartement ne pouvait être considéré comme " non décent " et, enfin, qu'elle a engagé une procédure d'expulsion à l'encontre du voisin en question. Par la présente instance, M. B demande l'annulation de ce courrier du 12 mai 2023 en ce qu'il doit être regardé comme rejetant sa demande de relogement en urgence.

3. Une demande de mutation de logement social implique que l'attributaire du logement actuel redépose une nouvelle demande écrite selon la procédure prévue à l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui fait l'objet d'un examen par la commission d'attribution du bailleur prévu à l'article L. 441-2 de ce même code, seule compétente pour attribuer les logements, au terme de laquelle elle rendra une décision attribuant le logement vacant proposé à un candidat ou en classant les candidats par ordre de priorité. Il est constant qu'à ce jour, une telle décision de la commission d'attribution n'a pas été prise. En tout état de cause, et compte tenu de sa teneur, le courrier du 12 mai 2023 par laquelle la société Elogie-Siemp a répondu à la mise en demeure de reloger M. B, ne présente pas de caractère décisoire dès lors qu'il se borne à l'informer de l'instruction en cours de son dossier, à contester le caractère non décent de son actuel logement qu'il allègue et l'informe avoir engagé une procédure d'expulsion à l'encontre de son voisin, objet de son trouble de jouissance. Ainsi, ce courrier ne peut être regardé comme une décision par laquelle, conformément aux dispositions en vigueur du code de la construction et de l'habitation, le bailleur aurait statué en rejetant sa demande de classement en priorité " 1.1", classement par ailleurs non détachable de la procédure d'examen aboutissant à la décision d'attribution d'un logement, et celle de relogement en date du 13 mars 2023, dès lors que les éléments de réponse apportés à ce courrier ne modifient pas la situation administrative de M. B quant à son inscription dans un parcours de demandeur de logement social, ni n'emporte de conséquences immédiates sur cette situation en ce qu'il n'a pas pour finalité de statuer sur la demande de M. B. Par voie de conséquence, ce courrier ne constituant pas une décision faisant grief, sa demande d'annulation est manifestement irrecevable. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 16 juin 2023.

Le vice-président de section,

P. Laloye

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2313288/6-