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2313286 Généré par l'IA

Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision

Numéro de cause 2313286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission on July 19, 2023, concerning the priority and urgency of their housing request. The court found that since the mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the initial claim became moot, leading the court to rule that there was no longer any reason to rule on the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Favorable Administrative Decision: The court found that since the mediation commission subsequently issued a decision on January 10, 2024, recognizing the applicant as a priority case requiring urgent housing, the initial claim became moot, leading the court to rule that there was no longer any reason to rule on the application pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative annulation du congé décision préjudicielle ordonnance de non-entrée en matière révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.

The court used this order to conclude that the request was moot following a subsequent decision by the mediation commission.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 27 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.