Employee v. Municipality: Asbestos Record Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought an order compelling the municipality to provide an amended asbestos exposure record, arguing a previously issued one was inaccurate after he performed painting and tiling work in an asbestos-containing gymnasium changing room. The administrative judge rejected the request under the summary proceedings provision because the employee's prior administrative claim, which was not answered by the municipality within the statutory two-month period, resulted in an implicit decision of rejection, and the judge in summary proceedings cannot order the suspension of an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 4412-120 du code du travail, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Employee v. Municipality: Asbestos Record Dispute: The administrative judge rejected the request under the summary proceedings provision because the employee's prior administrative claim, which was not answered by the municipality within the statutory two-month period, resulted in an implicit decision of rejection, and the judge in summary proceedings cannot order the suspension of an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judge of the summary proceedings rejects the request based on this article because the request is considered ill-founded/inadmissible.
This article was cited by the applicant as the basis for seeking urgent interim relief, which the court subsequently addressed in its decision process.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. C B A, représenté par Me Mortagne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Melun de lui produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir, une fiche d'exposition à l'amiante mentionnant la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, pour la période du 9 au 20 novembre et du 1er au 4 décembre 2020 au cours de laquelle il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail, les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles, en l'occurrence 128 heures 15, les procédés de travail utilisés et les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés, en l'occurrence : lunette de protection en plastique, gants et masque FFP2 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, agent de la commune de Melun, il a été amené à travailler dans les vestiaires du gymnase des Récollets du 9 au 20 novembre 2020, qu'il est apparu que ces locaux contenaient de l'amiante, qu'il n'a bénéficié lors de ces travaux que de lunettes de protection, qu'il a demandé une attestation d'exposition à l'amiante, qu'il lui en a été remis une le
14 décembre 2022, erronée, qu'il a demandé à la commune de lui en fournir une qui soit conforme à la réalité et qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande.
Il soutient qu'il a droit à se voir remettre une attestation d'exposition à l'amiante en application de l'article R. 4412-120 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, agent d'entretien titulaire de la commune de Melun depuis le 1er juin 2008, employé comme gardien du gymnase " Pierre Lespiat ", a accepté de procéder en novembre 2020 à des travaux de peinture et de carrelage dans les vestiaires du gymnase des Récollets. Il est apparu par la suite que ces locaux contenaient de l'amiante. Il a alors demandé à son employeur une " fiche individuelle d'exposition à l'amiante " laquelle lui a été fournie le 15 décembre 2022. Estimant cette fiche erronée, il a saisi la mairie de Melun d'une réclamation le 24 janvier 2023, reçue en mairie le 30 janvier 2023. N'ayant aucune réponse de la commune de Melun, par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la commune de Melun qu'il lui en soit communiquer une comportant l'ensemble des informations mentionnée à l'article R. 4412-120 du code du travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
4. Aux termes de l'article R. 4412-120 du code du travail : " L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ; 3° Les procédés de travail utilisés ; 4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a formé, le 30 janvier 2023, auprès du maire de la commune de Melun, une réclamation tendant à ce que soit modifiée la fiche d'exposition à l'amiante qui lui avait été communiquée le 15 décembre 2022. Une absence de réponse dans le délai de deux mois a donc fait naître une décision implicite de rejet en application du 2°) de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de M. B A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la commune de Melun.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,