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2313267 Généré par l'IA

Railway Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2313267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to annul a 70-euro fine issued by the national railway company for using a ticket belonging to a third party filed a claim with the administrative tribunal, but the court dismissed the petition based on its manifest lack of jurisdiction. The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, disputes concerning contraventions (infractions) penalized under the simplified fine procedure, such as the one alleged, fall under the jurisdiction of the judicial police court, not the administrative jurisdiction, warranting rejection of the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Railway Fine Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under the Code of Criminal Procedure, disputes concerning contraventions (infractions) penalized under the simplified fine procedure, such as the one alleged, fall under the jurisdiction of the judicial police court, not the administrative jurisdiction, warranting rejection of the case pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae réduction de l'amende créance contestée code de procédure pénale litige non administratif litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision because it fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B et M. D C demandent au tribunal d'annuler la contravention d'un montant de 70 euros émise le 21 juillet 2022 par un agent de la société nationale des chemins de fers français (SNCF).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529-4 du même code dispose : " La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. / I. - Ce versement est effectué : / 1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ; () ". L'article 529-5 de ce code prévoit : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 529-5-1 dudit code : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant ".

3. Mme B et M. C contestent une contravention d'un montant de 70 euros infligée par la SNCF en gare de Paris-Est au motif d'un " titre utilisé par un tiers " pour le trajet Roissy-en-Brie - Paris. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B et de M. C comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. D C.

Fait à Melun, le 17 juin 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,