Application for Suspension of Implicit Rejection of Visa Appeal Denied Due to Lack of Urgency Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an order suspending the implicit rejection by the review commission of her appeal against a visa refusal for entry and long-stay in France, arguing urgency due to separation from her French mother and the need to commence studies, and claiming a serious doubt as to the legality of the refusal due to insufficient reasoning. The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because, despite claims of separation from her mother and the need to study, the eighteen-year-old applicant failed to provide any supporting documentation demonstrating a sufficiently serious and immediate urgency justifying the suspension of the contested decision without waiting for the judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Suspension of Implicit Rejection of Visa Appeal Denied Due to Lack of Urgency Documentation: The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the request for suspension because, despite claims of separation from her mother and the need to study, the eighteen-year-old applicant failed to provide any supporting documentation demonstrating a sufficiently serious and immediate urgency justifying the suspension of the contested decision without waiting for the judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the admission of Ms. B to provisional legal aid.
The court explicitly rejects the remainder of the requests.
Cited as the procedural basis for rejecting the requests because the urgency condition was not met.
These articles were cited in the initial request (point 4 of the request section) regarding the payment of the lawyer's fees, but they do not appear in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Smati, demande au juge des référés ;
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 4 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : elle ne peut entrer sur le territoire français de manière régulière pour s'établir auprès de sa famille française. Elle est séparée de sa mère depuis l'entrée sur le territoire français de cette dernière le 15 février 2022. Elle a besoin d'entrer en France afin de pouvoir s'inscrire au plus tôt et suivre des études au sein de sa famille.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ; elle a sans succès demandé à la commission de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de refus ;
* la décision méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu
- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante originaire de la République du Congo née le 3 mai 2005, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 4 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 2 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kinshasa ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient qu'elle est séparée de sa mère depuis le 15 février 2022 et qu'elle doit venir au plus tôt en France pour y poursuivre ses études. Toutefois, la requérante, au demeurant âgée de 18 ans, n'assortit ses arguments d'aucune pièce relative à sa situation personnelle, de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Smati.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 14 septembre 2023
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,