Legislator Jurisprudence & Législation
2313266 Généré par l'IA

Foreign National Parent Visa Refusal Suspension Dismissed

Numéro de cause 2313266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, mother of a French child residing in the overseas department, requested the administrative court to suspend the implicit rejection of her administrative appeal against the consular authority's refusal to grant her a long-stay visa as the parent of a French child, arguing serious doubt about the legality of the refusal and the urgency of her situation. The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate an urgency sufficiently grave and immediate, finding that the documentation provided regarding the care and upbringing of her disabled child did not establish grounds justifying the immediate intervention of the summary judge before a judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée; Foreign National Parent Visa Refusal Suspension Dismissed: The court dismissed the request for suspension because the applicant failed to demonstrate an urgency sufficiently grave and immediate, finding that the documentation provided regarding the care and upbringing of her disabled child did not establish grounds justifying the immediate intervention of the summary judge before a judgment on the merits.

Mots-clés

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ressortissants étrangers visa suspension de la naturalisation suspension du droit de visite conflit parental révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

This order dismisses the entirety of the applicant's request, which implies the rejection of the main request based on the procedural assessment made.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the suspension request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request concerning costs (frais d'instance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Djimi, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé le 9 mai 2023 contre la décision du 10 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances exceptionnelles qui expliquent son éloignement familial alors qu'elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme C A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C A, ressortissante haïtienne, née le 16 septembre 1977 à Gonaïves (Haïti), est mère de deux enfants , le second demeurant chez une amie à Basse-Terre (Guadeloupe) où il est scolarisé. Elle est entrée en France le 2 juillet 2009 et y a séjourné sous couvert de cartes de séjour régulièrement renouvelées dont la dernière était valide jusqu'au 2 août 2020. En octobre 2019, Mme C A est retournée en Haïti pour une visite familiale. Elle a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti), la délivrance d'un visa en tant que parent d'un enfant français qui a été rejetée le 10 mars 2023. Le 9 mai 2023, elle a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision implicite, la commission a rejeté son recours contre cette décision consulaire et confirmé le refus de visa. Par la présente requête, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir la condition d'urgence la requérante soutient que sa situation découle de la crise sanitaire qui l'a séparée de son fils D C A, lequel est reconnu handicapé par la MDPH de la Guadeloupe depuis le 24 juillet 2019, à l'occasion d'un de ses retours en Haïti. Toutefois les pièces produites qui se limitent à des prises en charge d'assurance scolaire, de restauration scolaire dont la plupart sont antérieurs au départ de la requérante pour Haïti et sont d'un montant modeste ainsi que les attestations respectives de ses deux enfants et la location d'un logement qui correspond à la même adresse que la fille ainée de Mme C A ne suffisent pas à établir que la participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant D C A par la requérante serait propre à justifier l'intervention en urgence du juge des référés. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.

Fait à Nantes, le 19 septembre 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2313266