Deemed Withdrawal of Administrative Claim Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judicial proceeding initiated to enforce a prior administrative order, the court formally invited the applicant, through counsel, via a letter dated January 22, 2024, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, as per the Code of Administrative Justice, warning that failure to respond would result in the claim being deemed withdrawn. Because the applicant failed to provide the required confirmation despite acknowledging receipt of the invitation, the court ruled, based on the relevant procedural articles allowing the First Vice-President to accept withdrawals, that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and therefore officially recorded the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Vu l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Administrative Claim Due to Non-Confirmation: Because the applicant failed to provide the required confirmation despite acknowledging receipt of the invitation, the court ruled, based on the relevant procedural articles allowing the First Vice-President to accept withdrawals, that the applicant is deemed to have withdrawn their request, and therefore officially recorded the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the application.
The court bases the decision to formally note the withdrawal on this article.
This article provides the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2202095 rendue le 8 mars 2022.
Par un courrier du 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pasquier, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 22 janvier 2024, le conseil de M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 7 mars 2024, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2313265 présentée par M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 avril 2024.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313265002/