Deemed Withdrawal of Proceeding Due to Failure to Confirm Continuation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order from November 7, 2023, to compel execution of a prior judgment, the petitioner was formally invited by letter on February 27, 2024, under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, being warned that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Because the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the petitioner is deemed to have withdrawn the proceeding and formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Proceeding Due to Failure to Confirm Continuation of Claims: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, being warned that failure to do so would result in the claim being deemed withdrawn. Because the petitioner failed to provide the required confirmation within the stipulated timeframe, the court ruled, pursuant to Article R. 222-1, that the petitioner is deemed to have withdrawn the proceeding and formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving formal notice of the withdrawal of the appeal.
Cited implicitly as the legal basis under which the First Vice-President can issue an order giving formal notice of a withdrawal.
This provision was the legal basis used to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal mentioned in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 211167 rendu le 30 décembre 2021.
Par un courrier du 27 février 2024, M. B A, représenté par Me Guillou, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 27 février 2024, le conseil de M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 29 février 2024, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2313256 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 mai 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313256002/