Prefectural Refusal to Issue Algerian Residence Certificate: Lack of Urgency for Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an order to suspend the refusal by the prefect to issue an Algerian residence certificate, citing urgency due to disruption of professional integration and potential harm to private/family life, and raising doubts about the legality of the decision based on lack of motivation and violation of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the condition of urgency under the Code of Administrative Justice was not met, finding that the challenged decision did not alter the applicant's existing irregular stay since a prior refusal, and that the recent start of part-time employment and cohabitation with a French national did not establish a sufficiently grave and immediate impact justifying emergency relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Refusal to Issue Algerian Residence Certificate: Lack of Urgency for Suspension: The court rejected the request because the condition of urgency under the Code of Administrative Justice was not met, finding that the challenged decision did not alter the applicant's existing irregular stay since a prior refusal, and that the recent start of part-time employment and cohabitation with a French national did not establish a sufficiently grave and immediate impact justifying emergency relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claims.
The court cites this article as the basis for rejecting the request by motivated order without contradictory instruction.
The court cites this article to determine the criteria for granting the requested suspension (urgency and serious doubt as to legality), finding the urgency criterion unmet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de le munir, dans l'attente de la décision qui procèdera de cet examen, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que cette situation bouleverse profondément sa vie en le plaçant en situation irrégulière, ce qui lui cause une anxiété importante et lui interdit de poursuivre son intégration professionnelle alors qu'il réside en France depuis l'âge de onze ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et repose sur un défaut d'examen de sa situation particulière ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco algérien eu égard à sa situation familiale et de sa situation de concubin d'une ressortissante française et alors qu'il souhaite s'investir pleinement dans sa nouvelle activité professionnelle ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci, d'une part, l'expose au risque d'être l'objet d'un éloignement du territoire alors que sa présence y est justifiée par la durée de sa résidence régulière en France et porte également atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale auprès de sa concubine française. Toutefois, d'une part, il résulte des écritures de M. A et des pièces jointes à sa requête, que l'intéressé, devenu majeur, séjourne irrégulièrement en France depuis le refus implicite du préfet du Rhône du 8 septembre 2022 de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision litigieuse ne modifie pas sa situation quant à son droit de séjourner et de travailler en France qui n'a été rouvert qu'en raison de l'instruction de sa nouvelle demande de titre de séjour déposée auprès du préfet de Maine-et-Loire. En outre, si M. A évoque l'arrêt de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que son activité était jusqu'il y a peu essentiellement composée de courtes missions d'intérim peu rémunératrices, son contrat à durée indéterminée signé avec l'ADMR pour un travail à temps partiel d'aide à domicile ayant été signé quelques jours seulement avant la décision attaquée. Si l'intéressé fait également état de son droit de mener une vie privée et familiale normale, il ressort là encore des pièces du dossier que son concubinage avec une ressortissante française a débuté au mois de juillet 2023. Il suit de là que la décision litigieuse n'emporte aucun nouvel effet sur la situation de l'intéressé. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guerin.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2023
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313254