Student Assignment Injunction Application Inadmissible Due to Procedural Error and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an injunction to suspend a decision refusing a student's assignment to a specific public middle school, and to order the assignment based on urgency and a serious doubt regarding legality, was rejected because the application simultaneously invoked two distinct legal procedures under the Administrative Justice Code (Articles L. 521-2 and L. 521-1), rendering it inadmissible. Furthermore, the court found that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as the claimed impact on the child's sports practice did not constitute a serious and immediate prejudice, and the applicant had initiated the administrative steps very late, preceding the start of the school year by less than a week.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Student Assignment Injunction Application Inadmissible Due to Procedural Error and Lack of Urgency: 521-2 and L. 521-1), rendering it inadmissible. Furthermore, the court found that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency, as the claimed impact on the child's sports practice did not constitute a serious and immediate prejudice, and the applicant had initiated the administrative steps very late, preceding the start of the school year by less than a week.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 14 septembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative ;
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DADSEN) de Maine-et-Loire a refusé d'affecter le jeune C B au collège Jean Monnet, pour l'année académique 2023/2024 ;
2°) d'enjoindre au DADSEN d'affecter l'intéressé au collège Jean Monnet, sans délai.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la scolarisation de son fils C, hors du collège de secteur produit des effets immédiats sur sa pratique sportive alors qu'il peut bénéficier de plein droit de sa scolarisation dans son établissement public de secteur, en application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2313281 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-1, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. La requête de M. B fondée sur les articles L. 521-2 et L. 521-1 du code de justice administrative, est ainsi irrecevable.
3. De plus, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque le droit de son fils à être scolarisé dans le collège Jean Monnet, qui constitue, selon lui, son collège de secteur et le fait que son inscription au collège François Rabelais le prive d'accéder à la section d'excellence sportive (SES) Judo de Maine-et-Loire. Toutefois, il ne résulte pas des éléments joints à la requête que la scolarisation du jeune C au collège François Rabelais emporterait des difficultés organisationnelles graves pour celui-ci. Par ailleurs, il ne ressort pas des échanges de courriels produits que le jeune C serait susceptible d'être inscrit à la SES Judo dès lors que le responsable de celle-ci a sollicité auprès de M. B le classement de l'enfant lors du championnat départemental de Gironde et que la suite de ces échanges n'a pas été versée à l'instance. D'autre part, si le responsable de la SES Judo évoque l'inscription du jeune C au collège Jean Monnet, il ne résulte pas de ses courriels que cette affectation serait un préalable obligatoire à l'admission de l'enfant à cette section sportive. Enfin, il résulte des pièces jointes à la requête que M. B n'a initié des démarches auprès du rectorat en vue de l'inscription de son fils au collège Jean Monnet que le 29 août 2023, soit moins d'une semaine avant la rentrée scolaire. Par suite, en l'absence de préjudice grave et immédiat pour le jeune C résultant de la décision contestée et compte tenu du manque de diligence du requérant, la condition d'urgence au sens des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313253