Ministerial Decision Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Permit Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw a license point, which ultimately led to the invalidation of their driving permit due to a zero-point balance. The court issued an order of non-lieu (no need to rule) because the Ministry of the Interior demonstrated, through an updated driving record produced during the proceedings, that the contested decision invalidating the permit had been officially withdrawn while the case was pending, thereby rendering the initial claim moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Case Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Permit Invalidation: The court issued an order of non-lieu (no need to rule) because the Ministry of the Interior demonstrated, through an updated driving record produced during the proceedings, that the contested decision invalidating the permit had been officially withdrawn while the case was pending, thereby rendering the initial claim moot under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to order that there is no longer any need to rule on the applicant's appeal because the contested decision was withdrawn.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 novembre 2023 et 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 07 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 1 point du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 31/01/2023 à 18 h 25 à Mont-l'Évêque, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision référencée 48 SI du 7 août 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, au motif que les mentions relatives à la décision attaquée ont été supprimées du dossier de l'intéressé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : [] 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête. "
2. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 2 février 2024 et produit en défense par le ministère de l'intérieur, que les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " du 07/08/2023 ont été supprimées. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée " 48 SI " du 07/08/2023 invalidant le permis de conduire de M. A a été retirée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Montreuil, le 04 novembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.