Prison Visitor Permit Rejection Annulment Dismissed in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to annul the prison director's decision of November 28, 2023, which rejected her request for a visiting permit for an inmate, citing a lack of motivation and infringement of her private and family life, despite the rejection being based on the inmate's criminal record and concerns about security risks. The court dismissed the request, concluding that the judge hearing the summary proceedings ($\text{référé-liberté}$) under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code can only order provisional measures to safeguard a fundamental liberty, not permanently annul an administrative decision, and further, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for a 48-hour ruling and requested relief (annulment) that falls outside the scope of the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prison Visitor Permit Rejection Annulment Dismissed in Summary Proceedings: The court dismissed the request, concluding that the judge hearing the summary proceedings ($\text{référé-liberté}$) under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code can only order provisional measures to safeguard a fundamental liberty, not permanently annul an administrative decision, and further, the litigant failed to demonstrate the requisite urgency for a 48-hour ruling and requested relief (annulment) that falls outside the scope of the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via reasoned order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Madame A D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision de rejet opposée par la directrice de centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine le 28 novembre 2023 à sa demande de permis de visite pour M. C B ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai le permis de visite sollicité ;
3°) d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de leurs libertés fondamentales.
Elle soutient que cette décision n'est pas motivée et qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale car elle est fiancée depuis deux ans et aucune interdiction de communiquer n'a été prononcée par le juge judiciaire, et qu'elle ne menace pas l'ordre et la sécurité de l'établissement, n'y ayant jamais pénétré.
Vu
- la décision en litige,
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par une décision du 28 novembre 2023, la directrice du centre pénitentiaire des
Hauts-de-Seine à Nanterre a rejeté ma demande de permis de visite sollicité par
Madame A D afin de pouvoir rendre visite à M. B C. Cette décision a été motivée par le fait que Madame D " est défavorablement connue aux services de police " et que " ces éléments font craindre un risque d'atteinte au maintien du bon ordre et de la sécurité et/ou un risque de commission d'une infraction et font obstacle à la réinsertion de la personne détenue ". Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'" annuler " cette décision.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3 Aux termes par ailleurs de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délai ". Si en application de l'article L. 521-2 du même code, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative.
4 En l'espèce, outre que Madame D ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait pour elle à bénéficier, dans un délai de quarante-huit heures, un permis de visite de M. C, alors qu'elle indique que celui-ci bénéficie de permissions de sortie où ils peuvent se voir, elle a demandé au juge des référés, saisi en " référé-liberté " d' " annuler cette décision ", ce qui n'est pas au nombre des demandes qui peuvent lui être soumises.
5 Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame D ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2313249