Legislator Jurisprudence & Législation
2313247 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Summon for Visa Application Mooted by Subsequent Registration

Numéro de cause 2313247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants sought judicial review to annul the implicit refusal by French consular authorities in Bangladesh to summon the mother and her minor children to apply for visas, and requested an order compelling the Minister of the Interior to proceed with the summons or re-examine the situation. Because the applicants subsequently informed the court that the visa applications had been registered, the court determined that the requests for annulment and injunction were moot and therefore no longer required a ruling, but rejected the claim for the costs associated with the proceedings under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, in accordance with the power granted to the President of the Administrative Tribunal to rule on requests where no issues other than the potential award of costs remain to be judged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal to Summon for Visa Application Mooted by Subsequent Registration: Because the applicants subsequently informed the court that the visa applications had been registered, the court determined that the requests for annulment and injunction were moot and therefore no longer required a ruling, but rejected the claim for the costs associated with the proceedings under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, in accordance with the power granted to the President of the Administrative Tribunal to rule on requests where no issues other than the potential award of costs remain to be judged.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel citation à comparaître procédure en annulation demande adressée à l'autorité frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the matter by order because the request no longer presented issues other than the claim for costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioners' request regarding the payment of costs to their lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioners' request regarding the payment of costs to their lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. G D B et Mme F C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E A D et H A D, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises au Bangladesh ont refusé de convoquer Mme C et ses enfants mineurs, E A D et H A D, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire convoquer Mme C et ses enfants mineurs en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, les requérants informent le tribunal que les demandes de visas de Mme C et de ses enfants mineurs, E A D et H A D, ont été enregistrées et concluent au maintien de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 19 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C et ses enfants mineurs, E A D et H A D, ont été convoqués en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. B et Mme C demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D B, à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 mars 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,