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2313245 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2313245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as eligible for urgent housing by the departmental mediation commission following an unsuccessful housing offer, sought an order compelling the State to provide suitable accommodation under the right to enforceable housing provisions. The court reasoned that these provisions impose an obligation of result on the State once a commission has deemed a request urgent and appropriate criteria have not been met by an offered dwelling, absent proof from the administration that the urgency has ceased; consequently, the prefect was ordered to assign suitable housing before a specific future date, subject to a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay.

Regeste Legislator

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article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Urgent Housing: The court reasoned that these provisions impose an obligation of result on the State once a commission has deemed a request urgent and appropriate criteria have not been met by an offered dwelling, absent proof from the administration that the urgency has ceased; consequently, the prefect was ordered to assign suitable housing before a specific future date, subject to a monthly penalty payable to the housing support fund for any delay.

Mots-clés

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obligation étatique droit au logement état requis assignation à résidence hébergement d'urgence exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 1st as a basis for ordering the Prefect to allocate housing.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited in Article 1st as a basis for ordering the Prefect to allocate housing.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in paragraph 2 to justify the obligation for the Prefect to pay the penalty into the fund.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I et du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités ou de lui assurer un accueil dans une structure d'hébergement.

Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département

du Val-de-Marne comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence, qu'il a reçu une proposition de logement pour laquelle sa candidature n'a pas été retenue et que sa situation reste inchangée.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 29 janvier 2024, l'instruction a été clôturée

le 14 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de M. A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-de-Marne lors de sa séance du 9 mars 2023. Il n'est pas contesté que le requérant a, à la date de la présente ordonnance, reçu une offre de logement qu'il a acceptée mais dont la candidature n'a pas été retenue. La préfète ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet

du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,