Legislator Jurisprudence & Législation
2313245 Généré par l'IA

Consular Visa Refusal Case Rendered Moot by Issuance of Visas

Numéro de cause 2313245
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought judicial review to annul an implicit refusal by a French consulate to register their visa applications and requested an order compelling the Minister of the Interior to process them or re-examine their situation, also seeking provisional legal aid and recovery of attorney fees. However, since the filing of the initial request, the consulate has issued the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court, under the authority of the Code of Administrative Justice, to rule that there is no longer cause to proceed with those substantive claims, and consequently, the request for the State to cover the attorney's fees under Article L. 761-1 was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Consular Visa Refusal Case Rendered Moot by Issuance of Visas: However, since the filing of the initial request, the consulate has issued the requested visas, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court, under the authority of the Code of Administrative Justice, to rule that there is no longer cause to proceed with those substantive claims, and consequently, the request for the State to cover the attorney's fees under Article L. 761-1 was rejected.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat droit diplomatique et consulaire contrôle juridictionnel état requérant production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the main requests (annulation and injunction) because the object of the dispute had disappeared.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request concerning the award of costs/fees, and the rejection of the remaining conclusions (Article 2) necessarily covers this aspect.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the initial request concerning the award of costs/fees, and the rejection of the remaining conclusions (Article 2) necessarily covers this aspect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A C et Mme D B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française au Bangladesh a refusé d'enregistrer les demandes de visas de Mme B et des enfants G et F E ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de les convoquer afin d'enregistrer leurs demandes de visas, et à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur était accordée et qui leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur était refusé.

Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. C et Mme B concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintiennent leurs conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils font valoir qu'ils ont été convoqués, que leurs demandes ont été enregistrées et les visas délivrés.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par une décision du 3 mars 2024 postérieure à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a délivré les visas sollicités à Mme D B et aux enfants F et G E. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 6 août 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,