Legislator Jurisprudence & Législation
2313240 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Delay)

Numéro de cause 2313240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit renewal and to issue a work authorization receipt, alleging a serious and manifestly illegal violation of her rights due to the delay following her online application for a work permit renewal. The court deemed the requests for injunction moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a specific date to file her file and obtain the receipt, resulting in the dismissal of the injunction claims and the rejection of the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect (Residence Permit Renewal Delay): The court deemed the requests for injunction moot because the prefect subsequently scheduled the applicant for an appointment on a specific date to file her file and obtain the receipt, resulting in the dismissal of the injunction claims and the rejection of the claim for costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisations de travail autorisation de séjour violation des charges d'autorisation retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer reason to rule on the injunction requests in the application.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 3

This article specifies how the order will be notified.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the rejection of the request for costs (frais irrépétibles), although the corresponding order (Article 2) simply rejects the surplus claims without explicitly mentioning this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler afin de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français le temps de l'instruction de son dossier, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a déposé une demande de titre de séjour portant la mention salarié-travailleur, le 22 août 2023, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le téléservice prévu à cet effet, que son dossier est toujours en attente d'instruction et qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit d'exercer une activité professionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que les conclusions de la requérante sont devenues sans objet, lui ayant octroyé un rendez-vous le vendredi 20 octobre 2023 à 9 h 00 afin de déposer son dossier et de se voir délivrer un récépissé, et au rejet de sa demande de frais irrépétibles, en précisant que celle-ci est responsable de la situation dans laquelle elle s'est mise.

Par des mémoires complémentaires, enregistrés le 10 octobre 2023, la requérante maintien la demande de condamnation aux frais irrépétibles préalablement formée en l'expliquant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 12 octobre 2023 à 9 heures 30.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 1er juin 1994 à Tizi-Ouzou en Algérie, est présente sur le territoire français depuis septembre 2018, selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

3. Par son mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué qu'il a octroyé à Mme B un rendez-vous le vendredi 20 octobre 2023 à 9 h 00 afin qu'elle puisse déposer son dossier et se voir délivrer un récépissé. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de Seine.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 23132402