Refusal of Home Schooling Authorization Annulment Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental education authority's decision refusing authorization for home schooling for two children, but the request was rejected as manifestly inadmissible because it was not accompanied by the contested decision, and the subsequent formal request for regularization sent by registered mail was deemed properly notified when the addressee failed to collect the notice, leading to the petition not being corrected within the allotted time frame. The court based its decision on administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the required supporting documents, such as the decision being challenged, are missing and the failure to regularize the filing after due notification renders the irregularity uncurable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Home Schooling Authorization Annulment Due to Inadmissible Petition: The court based its decision on administrative justice code provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the required supporting documents, such as the decision being challenged, are missing and the failure to regularize the filing after due notification renders the irregularity uncurable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by Ms. D is rejected based on the orders given.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the rule requiring the production of the contested decision, the failure of which led to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruction en famille pour les enfants A et B E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. La requête déposée par Mme D le 11 septembre 2023 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressée entendait contester. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 15 septembre 2023 à l'adresse indiquée par Mme D, et a été retournée au tribunal à l'expiration du délai de conservation prévu par la réglementation postale avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,