Legislator Jurisprudence & Législation
2313229 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Challenge Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2313229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a modified building permit granted for a collective housing and commercial shell structure, because the petition was filed outside the statutory two-month appeal period for third parties. The court determined, based on bailiff reports from July, August, and September 2021, that the permit was properly posted on site continuously for over two months starting July 22, 2021, meaning the appeal deadline expired on September 23, 2021, rendering the filing on December 11, 2023, manifestly inadmissible under the rules for administrative justice concerning time limits for appealing planning decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Building Permit Challenge Due to Untimely Appeal: The court determined, based on bailiff reports from July, August, and September 2021, that the permit was properly posted on site continuously for over two months starting July 22, 2021, meaning the appeal deadline expired on September 23, 2021, rendering the filing on December 11, 2023, manifestly inadmissible under the rules for administrative justice concerning time limits for appealing planning decisions.

Mots-clés

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permis de construire moment du dépôt licenciement administratif délai légal interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to failure to meet the deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Alfortville a accordé un permis de construire modificatif n° PC 94002 20 C1025 M01 à la société Capsynthèse pour la construction d'un bâtiment d'habitation collectif et d'un local d'activités à coque vide sur un terrain situé 21-25 rue de Rome à Alfortville.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions citées ci-dessus, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux de constat d'huissier établis le 22 juillet 2021, le 24 août 2021 et le 23 septembre 2021 que le permis de construire modificatif en litige a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 22 juillet 2021, à un emplacement tel qu'il était visible et lisible depuis la voie publique et comprenait la mention des voies et délais de recours. Ces constatations font foi jusqu'à preuve du contraire. Le délai de deux mois imparti aux fins de recours des tiers a donc commencé à courir à compter du 22 juillet 2021 et est donc venu à expiration le 23 septembre 2021. Par suite, la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe le 11 décembre 2023, est tardive et par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 29 octobre 2024.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,