Rejection of Challenge to Superseded Housing Priority Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an application seeking the annulment of a mediation commission's implicit decision of November 1, 2023, which denied priority status for a housing request, as this initial rejection was superseded by a later explicit decision from the commission dated February 28, 2024, declaring the request moot because the applicant's social housing need had already been recognized as priority and urgent by a decision in June 2020. The court reasoned that the subsequent decision did not alter the applicant's existing recognized right to housing and thus caused no new grievance capable of supporting a challenge for abuse of power, rendering the current request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Challenge to Superseded Housing Priority Denial: The court reasoned that the subsequent decision did not alter the applicant's existing recognized right to housing and thus caused no new grievance capable of supporting a challenge for abuse of power, rendering the current request manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 1er novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par sa décision du 28 février 2024, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet du 1er novembre 2023 dont M. B a demandé l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a déclaré sans objet le nouveau recours amiable présenté par M. B le 1er août 2023, après avoir constaté que sa demande de logement social avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de cette même commission du 17 juin 2020. La décision attaquée ne modifie pas la situation de M. B au regard du droit au logement, qui lui a été reconnu par la décision du 17 juin 2020, et n'emporte, par conséquent, aucune conséquence nouvelle de nature à faire grief à l'intéressé. Ainsi, cette décision, en l'absence de tout élément nouveau, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.