Legislator Jurisprudence & Législation
2313219 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Application Expiry

Numéro de cause 2313219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision by the departmental mediation commission rejecting the priority and urgency recognition of her social housing application, which had been rejected because her initial application was deemed expired due to non-renewal. The court, applying the administrative justice code, dismissed the request because the petitioner's arguments—that her failure to renew was due to a poor understanding of French and that she has since renewed the application—were either unsubstantiated or related to circumstances occurring after the date of the challenged decision, rendering her legal grounds inoperative, thus justifying rejection via an administrative order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Social Housing Application Expiry: The court, applying the administrative justice code, dismissed the request because the petitioner's arguments—that her failure to renew was due to a poor understanding of French and that she has since renewed the application—were either unsubstantiated or related to circumstances occurring after the date of the challenged decision, rendering her legal grounds inoperative, thus justifying rejection via an administrative order.

Mots-clés

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logement social recours en annulation en droit de l'Union expulsion d'un logement suppression de l'aide sociale autorisation de séjour échue délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because its arguments were manifestly inoperative.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning concerning the required procedure (information and invitation to regularize the request) before rejection under Art. R. 222-1, which was followed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 25 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 2 août 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Elle doit être regardée comme ayant entendu soutenir ne pas avoir pu renouveler sa première demande de logement social en raison de sa mauvaise compréhension du français. Elle soutient que sa dernière demande a été renouvelée le 18 septembre 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour rejeter le recours gracieux de Mme A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que ce recours était irrecevable, sa demande de logement social ayant été radiée le 21 juillet 2023 pour absence de renouvellement. Dans sa requête introductive d'instance et les éléments complémentaires qu'elle a produits en réponse, notamment, au courrier l'invitant à motiver sa requête adressé par la juridiction le 10 novembre 2023 conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, la requérante conteste ce motif de rejet et soutient, en tout état de cause sans l'établir, que si elle n'a pas renouvelé à temps une première demande de logement social, c'est en raison de sa mauvaise connaissance du français. Si Mme A soutient par ailleurs que sa demande de logement a, depuis, été réactivée le 18 septembre 2023, cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision.

5. La requête de Mme A n'étant donc assortie que de moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 4 avril 2024.

La vice-présidente,

signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière