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2313212 Généré par l'IA

Failure to Attach Prerequisite Administrative Decision for Indemnity Claim

Numéro de cause 2313212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the prefect for damages resulting from the failure to be rehoused, following a recognition of priority need by the mediation commission in 2021. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the requisite prerequisite administrative decision regarding the indemnity claim, despite being formally requested by the court registry to regularize this deficiency by providing either the prefect's explicit rejection of an indemnity request or proof of a prior indemnification claim made to the administration, as required by administrative justice procedural rules concerning the inadmissibility of claims seeking monetary payment without prior administrative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Failure to Attach Prerequisite Administrative Decision for Indemnity Claim: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach the requisite prerequisite administrative decision regarding the indemnity claim, despite being formally requested by the court registry to regularize this deficiency by providing either the prefect's explicit rejection of an indemnity request or proof of a prior indemnification claim made to the administration, as required by administrative justice procedural rules concerning the inadmissibility of claims seeking monetary payment without prior administrative decision.

Mots-clés

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condamnation à payer une somme régime d’indemnisation administration de la justice réclamation administrative préalable décision de collocation indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize it.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as a ground for the inadmissibility of the request because the required act or proof was missing.

Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as a ground for the inadmissibility of the request concerning a claim for money due to the absence of a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2023 et 2 novembre 2023, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 2 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de condamner le préfet du Val-d'Oise à l'indemniser en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, en méconnaissance de l'obligation résultant de la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 18 juin 2021.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Mme A demande à être indemnisée par l'État des préjudices qu'elle subit en raison de son absence de relogement, alors que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation du Val-d'Oise le 18 juin 2021. Toutefois, Mme A n'a joint à sa requête ni décision expresse du préfet du Val-d'Oise rejetant une demande indemnitaire qu'elle aurait formée, ni réclamation préalable adressée au préfet du Val-d'Oise par laquelle elle aurait demandé réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. En conséquence, par un courrier du 5 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête en produisant dans le délai d'un mois la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès de l'administration. En réponse à cette demande de régularisation, la requérante s'est bornée à confirmer sa demande d'indemnisation sans produire aucune preuve qu'elle aurait lié le contentieux indemnitaire. Mme A n'a donc pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 02 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière