Applicants' Request for Suspension of Work Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an order suspending the decision of a French consular authority dated April 25, 2023, which refused a work visa to one of them, arguing urgency due to difficulties in caring for a relative and questioning the decision's legality. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants' claims and arguments were directed against the original consular decision rather than the subsequent, legally substituted implicit rejection by the appeal commission, and furthermore, no evidence demonstrated the requisite urgency to justify interim suspension before the substantive case was heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Request for Suspension of Work Visa Refusal Dismissed for Inadmissibility and Lack of Urgency: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicants' claims and arguments were directed against the original consular decision rather than the subsequent, legally substituted implicit rejection by the appeal commission, and furthermore, no evidence demonstrated the requisite urgency to justify interim suspension before the substantive case was heard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, which is the final dispositive action.
This procedural article was cited implicitly as the basis for rejecting the request without a full contradictory procedure, following the determination that the request was inadmissible.
This article defines the legal basis for the provisional relief sought (suspension), which the court ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B E épouse C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de M. A E, et Mme G D, représentées par Me Le Gall, demandent au juge des référés :
1) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 25 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer à Mme G D un visa d'entrée et de séjour en France en qualité de salariée ;
2) d'enjoindre au consul de procéder au réexamen de la situation de Mme G D, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite : Mme B E épouse C a les plus grandes difficultés à recruter une auxiliaire de vie pour son frère. Elle est contrainte de pallier le manque d'effectifs mais la situation n'est plus vivable ; son objectif est de retrouver son statut de sœur et non plus d'aidante. Elle aimerait également reprendre son travail initial qui est celui de comptable.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de la demande ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
* elle est entachée d'erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme G D a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salariée afin d'exercer l'emploi d'auxiliaire de vie auprès de M. A E, dont Mme B E épouse C exerce la tutelle en France. Par une décision du 25 avril 2023, l'autorité consulaire française à Casablanca a rejeté sa demande. Mme G D a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel a été réceptionné le 19 mai 2023. En l'absence de décision expresse dans ce délai, une décision implicite de rejet du recours est intervenue le 19 juillet 2023, laquelle, par l'effet des dispositions de ce même article, s'est substituée à la décision consulaire. En l'espèce, les conclusions et moyens étant dirigés contre la seule décision consulaire, la requête est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, à supposer même que les conclusions et moyens de la requête puissent être regardés comme étant dirigés contre la décision implicite de la commission, aucun élément probant n'est versé à l'instance de nature à caractériser une situation d'urgence, justifiant la suspension des effets de ladite décision avant qu'il ne soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond, lequel a été parallèlement saisi.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B E épouse C et de Mme G D, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et à Mme G D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 septembre 2023
Le juge des référés,
L. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,