Jurisdictional Challenge to Prefecture Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a Prefecture's decision ordering their departure from French territory within thirty days and imposing an entry ban, based on an address in Pantin in the Seine-Saint-Denis department. The court, applying administrative justice code provisions that grant jurisdiction based on the residence of the person subject to the police decision, determined that the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Challenge to Prefecture Departure Order: The court, applying administrative justice code provisions that grant jurisdiction based on the residence of the person subject to the police decision, determined that the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the general basis for transmitting a file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.
Cited to confirm the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de Police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine Saint Denis () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une adresse à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et M. A B.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet