Legislator Jurisprudence & Législation
2313205 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Annulment and Asylum Reexamination Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2313205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's order dated May 6, 2023, which mandated his departure from French territory within thirty days and specified the destination country, while also requesting a reexamination of his asylum status. The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on June 6, 2023, was submitted after the fifteen-day deadline for contesting an expulsion order accompanied by a voluntary departure period, a deadline which, according to the rules governing expedited administrative procedures, is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R.776-5 du même code; Prefectural Expulsion Order Annulment and Asylum Reexamination Dismissed as Time-Barred: The administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on June 6, 2023, was submitted after the fifteen-day deadline for contesting an expulsion order accompanied by a voluntary departure period, a deadline which, according to the rules governing expedited administrative procedures, is not subject to extension.

Mots-clés

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expulsion préfectorale positions administratives préfet de police délai de départ durée de l'expulsion judiciaire interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Administrative Court to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the fifteen-day deadline for contesting the decision, the expiration of which constitutes manifest inadmissibility.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to confirm the fifteen-day period for contesting the decision.

Art. R.776-5 du même code

Cited in the reasoning regarding the non-extendable nature of the fifteen-day deadline.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au titre de l'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné a été notifié au requérant le jour-même par voie administrative. Cette notification comporte l'indication des voies et délai de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 27 juin 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2313205/12-3