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2313204 Généré par l'IA

Claim Dismissed for Failure to Seek Annulment of Administrative Decision

Numéro de cause 2313204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request alleging unequal career progression compared to colleagues regarding their salary ranking, but the court dismissed the claim because the filing did not seek the annulment of any specific administrative decision, which is a prerequisite for judicial review under the Code of Administrative Justice. The court invoked the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests when the claimant fails to seek annulment or rectify the claim as required by the procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim Dismissed for Failure to Seek Annulment of Administrative Decision: The court invoked the provision allowing it to reject manifestly inadmissible requests when the claimant fails to seek annulment or rectify the claim as required by the procedural rules.

Mots-clés

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production de créance recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel règles procédurales demande de réexamen administratif demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The court rejects the request based on the cited procedural rules.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the basis for the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A fait part au tribunal de l'inégalité entre sa progression de carrière et celle de ses collègues.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Mme B A, institutrice puis professeur des écoles, fait valoir que son classement indiciaire, actuellement à l'échelon 8 de son grade, est défavorisé par rapport à l'évolution de carrière de certains de ses collègues. Ce faisant, elle ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, et ne présente aucune conclusion à fin d'annulation. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme A.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision