Rejection of Residency Permit Renewal Suspension Due to Lack of Urgency and Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative judge summarily rejected a request to suspend the prefect's decision refusing to renew a residency permit, finding that the urgency required for interim relief under administrative justice code was not met. The court reasoned that although a refusal to renew a permit usually establishes urgency, this was negated by the applicant's extensive criminal record, including recent convictions for theft, and by the fact that the applicant failed to substantiate the claimed immediate impact on his precarious employment or his obligation to support his child, for whom he had no parental authority or established financial contribution. Furthermore, the delay between the decision date and the filing of the suspension request suggested the claimed urgency was not compelling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Residency Permit Renewal Suspension Due to Lack of Urgency and Criminal Record: The court reasoned that although a refusal to renew a permit usually establishes urgency, this was negated by the applicant's extensive criminal record, including recent convictions for theft, and by the fact that the applicant failed to substantiate the claimed immediate impact on his precarious employment or his obligation to support his child, for whom he had no parental authority or established financial contribution. Furthermore, the delay between the decision date and the filing of the suspension request suggested the claimed urgency was not compelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the applicant's request for suspension, and its application was ruled upon by the court in dismissing the request due to the lack of urgency.
This procedural article was applied for the rejection of the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Toutaou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de procéder, à titre principal, au renouvellement de son titre séjour, et, à titre subsidiaire, au réexamen de sa situation, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; de plus, cette condition est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire, circonstance à elle seule de nature établir l'urgence ; de surcroît, il dispose d'un contrat de travail valable jusqu'au 25 septembre 2023 et à défaut de titre de séjour, il ne pourra plus travailler ni participer à l'entretien de sa fille, ressortissante française, âgée de 6 ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n°2313271 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
3. S'il est constant que la décision contestée porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, il résulte, toutefois, des termes de celle-ci que l'intéressé a été condamné à 18 reprises entre 2004 et 2022, pour partie à des peines d'emprisonnement, et notamment à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis en état de récidive, pour lesquels il a été incarcéré du 4 décembre 2022 au 14 janvier 2023. Compte tenu des graves atteintes à l'ordre public ainsi commises par M. A, pour partie récemment, la condition d'urgence ne peut être présumée satisfaite.
Par ailleurs, si M. A invoque, au titre de l'urgence, le fait que la décision contestée le place en situation irrégulière et le prive ainsi de la possibilité de travailler et de pourvoir à l'entretien de sa fille, C, il résulte, toutefois, des pièces jointes à la requête que l'intéressé ne justifie que d'une activité professionnelle récente, exclusivement exercée en intérim et ainsi par nature précaire. En outre, si le requérant se prévaut d'un contrat de mission temporaire valable du 31 juillet 2023 au 25 septembre 2023, celui-ci a été conclu postérieurement à l'édiction de la décision litigieuse et n'a ainsi pu recevoir régulièrement exécution.
Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est, du fait de la décision litigieuse, privé de pouvoir subvenir à l'entretien de sa fille, il résulte, toutefois, des termes de la décision contestée que le juge aux affaires familiales a, le 9 février 2017, attribué l'autorité parentale à l'égard de cette enfant exclusivement à sa mère et dispensé le requérant de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de la jeune C. De plus, M. A n'apporte aucun élément tendant à établir qu'il a effectivement contribué à l'entretien de sa fille, lorsqu'il était en mesure de le faire.
Enfin, alors que la décision contestée a été édictée le 6 juillet 2023 et que M. A ne se prévaut pas d'une notification tardive de celle-ci, il est constant que la présente demande de suspension a été enregistrée le 10 septembre 2023. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M.
A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 26 septembre 2023
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2313195