Refusal to Compel Issuance of Travel Document via Summary Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to rule on her minor son's application for a foreigner's travel document within 48 hours, citing technical difficulties with the online platform since October and an imminent family event, arguing the measure was unopposed and necessary. The administrative judge rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the jurisdiction of the summary judge under that article does not extend to ordering an administrative authority to rule on a request for an administrative document, even if the issuance is claimed as a matter of right, as this falls outside the scope of the available summary remedies to prevent grave peril or suspend an administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame B est rejetée; Refusal to Compel Issuance of Travel Document via Summary Proceeding: The administrative judge rejected the request for injunctive relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that the jurisdiction of the summary judge under that article does not extend to ordering an administrative authority to rule on a request for an administrative document, even if the issuance is claimed as a matter of right, as this falls outside the scope of the available summary remedies to prevent grave peril or suspend an administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the claim, though it does not cite a legal provision for the dismissal itself.
Cited in the reasoning leading to the conclusion that the request must be rejected under this procedural article, although it is not explicitly cited in Article 1 or 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Madame C B, représentée par Me Sourty, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur formée pour son fils D A dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, ou la même somme à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu'elle a tenté de déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France depuis octobre 2023 une demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils, né en juin 2011, que cela s'avère impossible, la plateforme étant bloquée, qu'elle a alerté les services de soutien de cette plateforme, sans succès, que la condition d'urgence est satisfaite car elle doit se rendre au mariage de son frère en Algérie le
26 décembre 2023, et que la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 2 janvier 2024 délivré par la préfète du Val-de-Marne, indique se heurter depuis octobre 2023 à une impossibilité technique pour déposer une demande de document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils, D A, né en juin 2011. Une saisine du service de soutien de l'Agence nationale des titres sécurisés étant restée sans effet, par sa requête enregistrée le 11 décembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur formée pour son fils.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave
4. Il résulte de ce qui précède qu'il ne ressort d'aucune des compétences du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de statuer sur une demande de document administratif, quand bien même il serait soutenu que la délivrance de ce document serait de plein droit.
5. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,