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2313192 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal (Failure to Produce Contested Decision)

Numéro de cause 2313192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the suspension of her social benefits dating back to 2013, but the administrative tribunal rejected her request because it was manifestly inadmissible as it was not accompanied by the contested decision, and despite two formal requests for regularization sent by registered mail—which were deemed notified even though they were returned as "addressee unknown"—the petitioner failed to supply the required document within the specified timeframe, leading to dismissal under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner v. Administrative Tribunal (Failure to Produce Contested Decision): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif suspension des prestations production tardive de pièces défaut de preuve motivation insuffisante des griefs constitutionnels contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request, but it does not cite a legal provision itself.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on Article R. 222-1 4° CJA to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine a suspendu ses droits aux prestions sociales en 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision dont elle demande l'annulation. Par deux courriers du 5 octobre 2023 et du 10 novembre 2023, envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Il ressort des mentions portées sur les avis de passage des lettres recommandées que celles-ci ont été régulièrement présentées à l'adresse indiquée par la requérante. Les plis recommandés sont revenus au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " et doivent, dès lors, être regardés comme notifiés dès la date de leurs présentations. En dépit de ces demandes de régularisation, la requérante n'a pas accompli les formalités dans le délai imparti exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 14 février 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.