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2313189 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2313189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing work, citing precarious living conditions and risk of removal, and claiming the receipt was essential for justifying lawful stay and employment. The court rejected the request because, although the administrative authority has a duty to process applications in a timely manner, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as the mere lack of a receipt is insufficient to establish such urgency, and no evidence was provided to confirm current employment justifying the claimed professional impact.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner v. Prefect: Refusal of Urgent Order for Residence Permit Receipt: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a residence permit receipt allowing work, citing precarious living conditions and risk of removal, and claiming the receipt was essential for justifying lawful stay and employment. The court rejected the request because, although the administrative authority has a duty to process applications in a timely manner, the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-3, as the mere lack of a receipt is insufficient to establish such urgency, and no evidence was provided to confirm current employment justifying the claimed professional impact.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension de l'expulsion conditions d'emploi demande adressée à l'autorité défaut d'urgence obligation de produire des pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part dismissing the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to justify the rejection of the request without a full hearing.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis upon which the applicant sought the emergency relief, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire, et qu'il risque d'être éloigné à tout moment ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé lui est indispensable pour justifier de la régularité de son séjour en France ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 29 mars 2023, et a été mis en possession d'un récépissé expirant le 28 septembre 2023 à cette occasion. Il soutient que depuis le 28 août 2023, il a vainement tenté à de nombreuses reprises de se connecter sur le site internet de la préfecture afin de prendre un rendez-vous pour obtenir le renouvellement de son récépissé, et produit à cet effet de nombreuses captures d'écran. Son conseil a adressé un courriel à la préfecture le 19 octobre 2023 afin de l'informer de la situation de M. A, dont la préfecture a accusé réception le jour-même, mais ce courriel est resté sans réponse. Toutefois, à l'appui de sa requête, M. A ne fait état d'aucune circonstance particulière qui nécessiterait l'intervention du juge des référés dans un délai court. S'il soutient notamment qu'il risque d'être éloigné à tout moment en l'absence de récépissé démontrant la régularité de son séjour, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, s'il fait valoir que l'absence de récépissé porte atteinte à sa situation professionnelle, M. A ne verse à la présente instance aucun élément permettant d'établir qu'il exerce bien un emploi. Il s'ensuit que les conditions d'utilité et d'urgence exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.