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2313188 Généré par l'IA

Company Withdraws Challenge to Public Housing Cleaning Contract Award

Numéro de cause 2313188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company that sought to annul a public housing office's procurement procedure for cleaning services—following the rejection of its bids for three lots after having agreed to extend the validity of its initial offers—withdrew its pre-contractual urgent application to the administrative judge. The court simply recorded the withdrawal of the case, as there was no objection to granting the applicant's request to discontinue the proceedings filed following the rejection of its offers.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Challenge to Public Housing Cleaning Contract Award: The court simply recorded the withdrawal of the case, as there was no objection to granting the applicant's request to discontinue the proceedings filed following the rejection of its offers.

Mots-clés

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résolution du contrat marché public exclusion de la procédure d'adjudication acceptation de l'offre résiliation de bail d'habitation appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the acceptance of the applicant's withdrawal (désistement) of the request.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the President of the Administrative Tribunal delegating a magistrate to rule as the summary judge (juge des référés).

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Texte complet

Vu

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une avis public d'appel à la concurrence, l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne " Habitat 77 " a engagé une consultation en vue de la conclusion d'un marché public de prestations de nettoyage du patrimoine et des locaux administratifs de l'Office pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2026. Ce marché était réparti en sept lots géographiques, les candidats ne pouvant soumissionner que sur trois d'entre eux. La date limite de dépôt des offres était fixée au 31 août 2022 avec un délai de validité des offres de six mois. Le 16 mai 2023, le pouvoir adjudicateur a demandé aux entreprises soumissionnaires si elles acceptaient de prolonger la validité de leurs offres jusqu'au 30 septembre 2023. La société " SENI ", qui s'était portée candidate sur les lots 4, 6 et 7, a accepté cette proposition le 25 mai 2023. Par une lettre du 4 décembre 2023, elle a été informée que ses offres étaient rejetées, 'étant arrivée deuxième sur chacun des trois lots. Elle a demandé au juge du référé précontractuel, par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, l'annulation de cette procédure.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ".

3. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, la société " SENI " a déclaré se désister de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société " SENI " du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " SENI ", à la société " BBA ", à la société " HEMERA " et à l'Office public de l'habitat de Seine-et-Marne " Habitat 77 ".

Le juge des référés,

M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2313968